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Lawtext – French text of Belgian law on shared parenting (November 5, 2006)

November 5, 2006

By Peter Tromp MsC

Belgium has introduced radical reforms to its child custody laws (*). Not only has it forsaken sole custody as the preferred option and adopted shared parenting but has gone so far as to adopt the more radical position of equality between the parents. Not only do both parents share the custody time of their children but they share it equally with ‘alternating residence and care’. Not formulated as a prefixed end result but based in a strong presumption levelling the playing field on physical child custody decisions between the divorcing parents firmly, respecting parent’s own custody decisions by mutual consent and denying shared parenting only on strong objectiviable grounds. Below is the original French text of the Belgian parliamentary law on shared parenting.

(*) Note: Analysis laying out Six Principles on which the Belgian law on shared parenting is premised, can be read at the website :

Introduction

It is a continental European tradition to implement law reform by formulating a parliamentary law that specifies changes in several basic underlying law codes. The Belgian reform law on shared parenting at hand specified changes to two underlying basic Belgian law codes, i.e. (a) the “Code Civil” and (b) the “Code Judiciaire”. For convenience I have included in the parliamentary law reform text presented below, directlinks to changes subsequently made in the underlying basic Belgian law codes. Following up on these links provides with a better grasp of the law changes in the wider context of the Belgian civil law code and the Belgian Judiciary Code and its execution in the Belgian family courts.

French text of the Belgian law on shared parenting:

“PROJET DE LOI tendant à privilégier l’hébergement égalitaire de l’enfant dont les parents sont séparés et réglementant l’exécution forcée en matière d’hébergement d’enfant”

  • Final law text accepted by the Belgian House of Commons: March 24, 2006
  • Officially published on: September 4, 2006
  • Came into effect on: November 5, 2006

Source: CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE – CHAMBRE 4e SESSION DE LA 51e LÉGISLATURE 2005 – 2006 – 6 DOC 51 1673/019 – 4617 – 24 mars 2006

Download PDF originale en Neerlandais et Francais: http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/1673/51K1673019.pdf

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE

Documents précédents :
Doc 51 1673/ (2004/2005):

  • 001 : Projet de loi.
  • 002 à 013 : Amendements.
  • 014 : Rapport.
  • 015 à 017 : Amendements.
  • 018 : Rapport.

CHAPITRE PREMIER

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II

Modifications du Code civil

Art. 2

Dans l’article 374 du Code civil, modifié par la loi du 13 avril 1995, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit:

«§ 2. Lorsque les parents ne vivent pas ensemble et qu’ils saisissent le tribunal de leur litige, l’accord relatif à l’hébergement des enfants est homologué par le tribunal sauf s’il est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant.

À défaut d’accord, en cas d’autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la demande d’un des parents au moins, la possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents.

Toutefois, si le tribunal estime que l’hébergement égalitaire n’est pas la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement non-égalitaire.

Le tribunal statue en tout état de cause par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l’intérêt des enfants et des parents.».

Art. 3

L’article 387bis du même Code, tel qu’inséré par la loi du 13 avril 1995, est complété par les alinéas suivants:

«Sans préjudice de l’article 1734 du Code judiciaire, le tribunal tente de concilier les parties. Il leur donne toutes informations utiles sur la procédure et en particulier sur l’interêt de recourir à la médiation telle que prévue à la septième partie du Code judiciaire. S’il constate qu’un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance de la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d’entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois.

Le tribunal peut, même d’office, ordonner une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation des parties pour un délai qu’il détermine.

Lorsqu’il est saisi pour la première fois d’une telle demande, sauf accord de toutes les parties et du procureur du Roi, le tribunal de la jeunesse statue à titre provisionnel.

La cause peut être réexaminée à une audience ultérieure, à une date fixée d’office dans le jugement, dans un délai qui ne peut excéder un an, et sans préjudice d’une nouvelle convocation à une date plus rapprochée, ainsi qu’il est indiqué à l’alinéa suivant.

Devant le tribunal de la jeunesse, la cause reste inscrite au rôle jusqu’à ce que les enfants concernés par le litige soient émancipés ou aient atteint l’âge de la majorité légale. En cas d’éléments nouveaux, elle peut être ramenée devant le tribunal par conclusions ou par demande écrite, déposée ou adressée au greffe.

L’article 730, § 2, a) du Code judiciaire n’est pas applicable à ces causes.».

Art. 4

Un article 387ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

«Article 387ter — § 1er. Lorsque l’un des parents refuse d’exécuter les décisions judiciaires relatives à l’hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée devant le juge compétent. Par dérogation à l’article 569, 5°, du Code judiciaire, le juge compétent est celui qui a rendu la décision qui n’a pas été respectée, à moins qu’un autre juge n’ait été saisi depuis, auquel cas la demande est portée devant ce dernier.

Le juge statue toutes affaires cessantes.

Sauf en cas d’urgence, il peut notamment:

  • procéder à de nouvelles mesures d’instruction telles qu’une enquête sociale ou une expertise;
  • procéder à une tentative de conciliation;
  • suggérer aux parties de recourir à la médiation tel que prévue à l’article 387bis.

Il peut prendre de nouvelles décisions relatives à l’autorité parentale ou à l’hébergement de l’enfant.

Sans préjudice des poursuites pénales, le juge peut autoriser la partie victime de la violation de la décision visée à l’alinéa 1er à recourir à des mesures de contrainte.

Il détermine la nature de ces mesures et leurs modalités d’exercice au regard de l’intérêt de l’enfant et désigne, s’il l’estime nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l’huissier de justice pour l’exécution de sa décision.

Le juge peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir, et, dans cette hypothèse, dire que pour l’exécution de cette astreinte, l’article 1412 du Code judiciaire est applicable.

La décision est de plein droit exécutoire par provision. § 2. Le présent article est également applicable lorsque les droits des parties sont réglés par une convention tel que prévue à l’article 1288 du Code judiciaire.

Dans ce cas, et sans préjudice du § 3, le tribunal est saisi par une requête contradictoire.

§ 3. En cas d’absolue nécessité et sans préjudice du recours à l’article 584 du Code judiciaire, l’autorisation de recourir à des mesures de contrainte visée au § 1er peut être sollicitée par requête unilatérale. Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables. La partie requérante doit joindre à l’appui de la requête toutes pièces utiles tendant à établir que la partie récalcitrante a bien été mise en demeure de respecter ses obligations et qu’elle a résisté à l’exécution de la décision.

L’inscription de la requête a lieu sans frais. La requête est versée au dossier de la procédure ayant donné lieu à la décision qui n’a pas été respectée, à moins qu’un autre juge n’ait été saisi depuis.

§ 4. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions internationales liant la Belgique en matière d’enlèvement international d’enfants.».

CHAPITRE III

Modification du Code judiciaire

Art. 5

L’article 1412, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié par les lois des 31 mars 1987 et 14 janvier 1993, est complété comme suit:

«3° lorsque le juge a fait application de l’article 387ter, alinéa 2, du Code civil.».

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Abréviations dans la numérotation des publications :
DOC 51 0000/000 : Document parlementaire de la 51e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
QRVA : Questions et Réponses écrites
CRIV : Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte)
CRABV : Compte Rendu Analytique (couverture bleue)
CRIV : Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)
PLEN : Séance plénière
COM : Réunion de commission
MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
cdH : Centre démocrate Humaniste
CD&V : Christen-Democratisch en Vlaams
ECOLO : Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales
FN : Front National
MR : Mouvement Réformateur
N-VA : Nieuw – Vlaamse Alliantie
PS : Parti socialiste
sp.a – spirit : Socialistische Partij Anders – Sociaal progressief internationaal, regionalistisch integraal democratisch toekomstgericht.
Vlaams Belang : Vlaams Belang
VLD : Vlaamse Liberalen en Democraten

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